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L'héritage » Les héritiers de la deuxième catégorie

Article 849: La deuxième catégorie d'héritiers au titre de la parenté avec le défunt est constituée du grand-père paternel, de la grand-mère paternelle, du grand-père et de la grand-mère maternels, et des frères et des surs et, en leur absence, de leurs enfants.
Article 850: Si le défunt a pour héritier seulement un frère ou une sur, il ou elle héritera de la totalité de son patrimoine. Et si le défunt laisse plusieurs frères réels (germains) ou surs réelles (germaines), ces frères ou ces surs se partageront entre eux ou entre elles l'héritage à égalité. Si toutefois, il y a des frères germains et des surs germaines, chaque frère recevra le double de la part de chaque sur. Par exemple, si le défunt laisse deux frères germains et une seule sur germaine, son héritage sera divisé en cinq parts dont deux iront à chaque frère et la cinquième à la sur.
Article 851: Si le défunt laisse des frères et surs germains, ses demi-frères et ses demi-surs du côté du père (frères et surs consanguins), dont la mère n'est pas la même que celle du défunt, n'héritent pas de lui. Et s'il n'a pas de frères et surs germains, mais seulement un frère consanguin, ou une sur consanguine, la totalité du patrimoine revient à celui-ci ou à celle-ci. Et s'il laisse plusieurs frères consanguins ou surs consanguines, l'héritage sera partagé entre eux à égalité. Et au cas où il y aurait à la fois des frères et des surs consanguins, chaque frère recevrait le double de la part de chaque sur.
Article 852: Si le seul héritier du défunt est un frère utérin (même mère, mais pas le même père), ou une sur utérine, il ou elle recevra la totalité de l'héritage. Et si le défunt laisse des frères utérins ou des surs utérines (ou même des frères et des soeurs utérins), l'héritage sera partagé entre eux à égalité, sans distinction de sexe.
Article 853: Si le défunt laisse des frères et surs germains, et des frères et surs consanguins, ainsi qu'un frère utérin ou une sur utérine, les frères et surs consanguins n'ont pas droit à l'héritage, et celui-ci est divisé en six parts dont une va au frère ou à la sur utérins, et les cinq autres sont partagées entre les frères et surs germains de telle sorte que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.
Article 854: Si le défunt laisse des frères et surs germains, des frères et surs consanguins, et des frères et surs utérins, les frères et surs consanguins n'ont aucun droit dans l'héritage, et celui-ci sera divisé en trois parts dont une sera partagée entre les frères et surs utérins, à égalité, et les deux autres seront partagées entre les frères et surs germains de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.
Article 855: Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et surs consanguins et un frère utérin ou une sur utérine, l'héritage devra être divisé en six parts, dont une revient au frère ou à la sur utérins, et les cinq restant sont à diviser entre les frères et surs consanguins de telle manière que chaque frère ait le double de la part de chaque sur.
Article 856: Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et surs consanguins, ainsi que plusieurs frères et surs utérins, l'héritage sera divisé en trois parts dont une doit être partagée entre les frères et surs utérins à égalité, et les deux autres parts entre frères et surs consanguins, de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.
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