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Testament pour Pèlerinage

Article 73: Lorsque quelqu'un est soumis au Pèlerinage de l'Islam et que sa mort approche, il doit s'assurer soit par testament soit par témoins que l'on s'en acquitte en son nom après sa mort, s'il possède suffisamment d'argent pour couvrir les frais du pèlerinage. Et s'il n'a pas d'argent et qu'il a une forte présomption qu'une personne soit prête à se porter volontaire pour accomplir le pèlerinage en son nom gratuitement, il doit également manifester par testament son désir que l'on s'acquitte de cette obligation en son nom.
Et si quelqu'un qui est redevable de l'obligation du pèlerinage meurt, il est obligatoire que l'on s'en acquitte en son nom en prélevant les frais du pèlerinage sur le total de sa succession, même s'il n'en a pas manifesté la volonté par testament, ou même s'il en a manifesté la volonté, mais sans spécifier que l'on prélève ces frais sur la portion disponible (le tiers) de sa succession. Et s'il a spécifié que ces frais doivent être prélevés sur la portion disponible, on doit, en priorité(sur toutes les autres volontés manifestées dans le testament), prélever les frais du pèlerinage sur cette portion disponible. Et si celle-ci s'avérait insuffisante, on doit prélever sur le total de la succession la somme nécessaire pour compléter l'insuffisance de la portion disponible.
Article 74: Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable de l'obligation du pèlerinage, et qu'il se trouve qu'il a confié un dépôt à une tierce personne, certains légistes affirment que s'il y a une forte présomption que si le dépositaire remettait le dépôt aux héritiers, ceux-ci n'acquitterait pas au nom du défunt l'obligation du pèlerinage, il a le droit ou plutôt l'obligation, d'accomplir lui-même le pèlerinage au nom du déposant ou de louer le service de quelqu'un pour s'acquitter de cette tâche et de prélever les frais du pèlerinage sur le dépôt que le défunt lui avait confié; et il doit remettre ce qui excède les dépenses du pèlerinage aux héritiers. Mais cette opinion est contestable.
Article 75: Quiconque meurt en étant redevable du Pèlerinage de l'Islam ainsi que de l'impôt de khoms ou de zakât, alors que le total de la succession ne suffit pas à acquitter ces différentes obligations, il faut régler en priorité le khoms ou la zakât impayé si le bien imposable était disponible en nature, mais s'il se trouvait sous forme de créance, c'est le pèlerinage qui doit être accompli en priorité. Et si, dans ce dernier cas, le défunt avait contracté une dette, il n'est pas exclu que le règlement de cette dette ait la priorité sur l'accomplissement du pèlerinage manqué.
Article 76: Les héritiers d'un défunt, redevable du Pèlerinage de l'Islam, n'ont pas le droit de disposer de sa succession d'une manière qui entraverait le prélèvement des frais du pèlerinage dû sur cette succession, tant qu'il reste redevable de l'obligation. Et il est indifférent ici que les frais de pèlerinage dépassent ou non la totalité de la valeur de la succession. Il est à noter, toutefois, que dans le premier cas (où ces frais dépassent le total de la succession), le fait de disposer de la partie de la succession excédant les frais de pèlerinage n'est pas considéré comme une dépense entravant l'accomplissement du pèlerinage dû, et les héritiers ont absolument le droit d'en disposer à leur guise.
Article 77: Quiconque meurt en étant redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam, alors que le total de sa succession ne suffit pas à en couvrir les frais de l'accomplissement, on doit assigner la succession au règlement d'une dette, d'un khoms ou d'une zakât impayés, si le défunt était soumis à de telles obligations. Autrement cette succession doit revenir à ses héritiers, et ceux-ci n'ont pas l'obligation de compléter cette succession insuffisante pour louer le service de quelqu'un en vue d'accomplir le pèlerinage manqué du défunt.
Article 78: Lorsque quelqu'un meurt en étant soumis à l'obligation du Pèlerinage de l'Islam, il suffit, pour l'en acquitter, d'accomplir en son nom le pèlerinage à partir du mîqât le plus proche de la Mecque, et non depuis (le pays de)la résidence du défunt, bien que ce dernier choix soit préférable selon l'avis juridique de précaution.
Et si le défunt redevable de l'obligation du pèlerinage laisse derrière lui une succession suffisante pour accomplir le pèlerinage en son nom, il suffit que l'on engage quelqu'un à cet effet à partir du "mîqât le moins cher" (20), bien que la précaution veuille que l'engagement soit fait depuis le pays du défunt s'il a laissé suffisamment d'argent en succession, mais auquel cas la somme dépassant le prix de l'engagement du "mîqât le moins cher" doit être prélevée sur les parts des aînés des héritiers et avec leur consentement, et sans toucher à celles des cadets.
Article 79: Quiconque meurt en étant redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam et que sa succession suffit à couvrir les frais du pèlerinage manqué, la précaution commande que l'on l'en acquitte même en prélevant ces frais sur sa succession; et s'il n'est pas possible d'engager quelqu'un pour accomplir en son nom le pèlerinage à partir du mîqât le moins cher, la précaution commande que l'on se résigne à le faire depuis le pays du départ sans attendre l'année suivante -même si l'on sait que pendant celle-ci, il y aura la possibilité d'engager quelqu'un à partir du mîqât le moins cher. Mais dans ce cas, on ne doit pas prélever la somme supplémentaire (due à l'engagement du mandataire depuis le pays du défunt et non depuis le mîqât le moins cher) sur les parts des cadets des héritiers.
Article 80: Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable du Pèlerinage de l'Islam et qu'il laisse derrière lui une succession suffisante pour les dépenses du pèlerinage, on doit accepter, selon la précaution, de payer même un prix supérieur au prix normalement pratiqué pour l'accomplissement du pèlerinage par délégation, afin d'éviter de retarder l'acquittement de l'obligation par souci d'économie au bénéfice des héritiers. Mais dans ce cas la somme supplémentaire au prix normal ne doit pas être prélevée sur les parts des cadets des héritiers.
Article 81: Lorsque quelqu'un meurt et que certains de ses héritiers reconnaissent qu'il a été redevable du Pèlerinage de l'Islam, alors que les autres le nient, les premiers n'ont à payer que la part leur revenant des frais du pèlerinage. Si en payant leur part, la somme payée suffit à couvrir les frais du pèlerinage, ou à compléter le don d'un volontaire à cet effet, le pèlerinage par délégation devient obligatoire. Autrement, il ne l'est pas, et les premiers (ceux qui reconnaissent que le défunt était redevable de l'obligation) n'ont pas à compléter la somme insuffisante ni de leurs parts de l'héritage ni de leurs biens personnels.
Article 82: Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable du Pèlerinage de l'Islam et qu'un bienfaiteur se porte volontaire pour acquitter en son nom son obligation, il en devient quitte, et on n'a pas à prélever les frais du pèlerinage sur sa succession. Il en va de même s'il a manifesté par testament sa volonté de prélever les frais du Pèlerinage de l'Islam sur la portion disponible (le tiers de la succession) et que quelqu'un offre d'accomplir à titre volontaire, en son nom, le pèlerinage manqué, on n'a pas à prélever les frais de celui-ci sur la portion disponible. Mais auquel cas, l'équivalent de ces frais ne sera pas remis à ses héritiers, mais dépensé à l'oeuvre de bienfaisance qui correspondrait le plus à son goût.
Article 83: Quiconque meurt en étant redevable du Pèlerinage de l'Islam et spécifie, dans son testament, que l'on engage un mandataire depuis sa résidence pour accomplir en son nom le pèlerinage, il est obligatoire de se conformer à sa volonté relativement au lieu de l'engagement. Mais auquel cas, la somme qui excède les frais du pèlerinage fait à partir du mîqât doit être prélevée sur la portion disponible. Mais s'il a manifesté, dans son testament, le désir que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage manqué, sans toutefois spécifier le lieu de l'engagement du mandataire, on peut se contenter de faire l'engagement à partir du mîqât, sauf si toutefois, il y a présomption de sa volonté que l'engagement soit fait depuis le pays de sa résidence (par exemple s'il avait assigné une somme qui corresponde aux frais du pèlerinage fait depuis le pays de sa résidence).
Article 84: Si un défunt avait spécifié dans son testament que l'on engage un mandataire depuis sa résidence(son pays) pour accomplir le pèlerinage en son nom, mais que l'exécuteur testamentaire ou l'héritier fait l'engagement à partir du mîqât, cet engagement est invalide, s'il est exécuté avec l'argent du défunt, mais celui-ci est acquitté de l'obligation du pèlerinage accompli par le mandataire.
Article 85: Si un défunt a manifesté par testament que l'on accomplisse, en son nom, le pèlerinage depuis un pays autre que le sien, il faut se conformer à sa volonté, et la somme supplémentaire aux frais du pèlerinage fait à partir du mîqât sera prélevée sur la portion (le tiers) disponible.
Article 86: Si un défunt manifeste par testament sa volonté que l'on engage quelqu'un pour accomplir en son nom le Pèlerinage de l'Islam, on doit se conformer à son testament, et les frais du pèlerinage sont prélevés sur le total de la succession, s'ils ne dépassent pas le prix normal pratiqué; autrement, la somme supplémentaire doit être prélevée sur la portion disponible.
Article 87: Si un défunt a manifesté par testament sa volonté que l'on accomplisse le pèlerinage en son nom en en prélevant les frais sur un bien précis qu'il possède, et que l'exécuteur testamentaire découvre que le bien en question est imposable de l'impôt de khoms ou de zakât, il doit tout d'abord y prélever le khoms ou la zakât impayés, et consacrer le reste au pèlerinage. Au cas où ce reste n'est pas suffisant pour couvrir les frais du pèlerinage, on doit le compléter avec de l'argent prélevé sur le total de la succession, si le pèlerinage requis est le Pèlerinage de l'Islam; autrement, on doit dépenser ledit reste dans une oeuvre de charité qui correspond le mieux à la volonté du défunt si le testament est de type "objet multiple" (ta`addod al-matloub) (21), sinon le reste insuffisant reviendra aux héritiers.
Article 88: Si l'exécuteur testamentaire venait à apprendre, d'après le testament ou autrement, qu'il est obligatoire d'accomplir au nom du défunt le pèlerinage par délégation, mais qu'il néglige de le faire, et ce jusqu'à ce que l'argent disponible à cet effet soit dépensé ou perdu, il a l'obligation de faire accomplir le pèlerinage manqué à ses frais.
Article 89: Si l'exécuteur testamentaire sait que le défunt avait été soumis à l'obligation du pèlerinage, mais doute qu'il s'en soit acquitté, il doit faire accomplir le pèlerinage en en prélevant les frais sur le total de la succession.
Article 90: Le simple fait d'engager un mandataire pour accomplir au nom du défunt le pèlerinage manqué, n'acquitte pas ce dernier de son obligation, mais il faut que le pèlerinage soit accompli effectivement. Ainsi, si le mandataire engagé ( à cet effet), ne remplit pas son mandat pour ou sans une raison valable, on doit engager un nouveau mandataire à cet effet, et en prélever le salaire sur le total de la succession; et s'il est possible de recouvrer l'argent payé au premier mandataire, on doit le faire si cet argent appartient au bien du défunt.
Article 91: Si plusieurs mandataires sont disponibles pour accomplir le pèlerinage par délégation, on doit choisir parmi eux celui qui convient le mieux à la position sociale (la personnalité) du défunt, quand bien même le salaire qu'il demande pour s'acquitter de son mandat est plus élevé que celui des autres, que les frais de pèlerinage ne sont pas tirés de la portion disponible, mais du total de la succession, et qu'il y a parmi les héritiers des mineurs qui ne sont pas d'accord. C'est du moins "l'avis juridique le plus vraisemblable". Toutefois une telle obligation est contestable, si le recours à un mandataire payé plus cher que d'autres empêche l'acquittement d'autres obligations financières plus importantes que celle du pèlerinage, telles qu'une dette ou une zakât impayées, ou même d'autres exigences financières que le défunt a demandé de satisfaire dans son testament.
Article 92: Le fait de savoir si l'engagement d'un mandataire en vue d'accomplir le pèlerinage au nom d'un défunt, doit, d'obligation, se faire depuis la résidence de ce dernier ou peut se faire à partir du mîqât dépend de la position juridique de l'héritier (son opinion personnelle , et celle de l'autorité juridique qu'il suit) et non de celle du défunt. Ainsi, si le défunt croyait que le pèlerinage par délégation doit se faire, d'obligation depuis sa résidence, alors que l'héritier croit qu'il est légal de le faire à partir du mîqât, ce dernier n'a pas l'obligation d'engager un mandataire depuis la résidence du défunt.
Article 93: Quiconque est redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam et meurt sans laisser de succession, son héritier n'est pas tenu d'engager, à ses frais, un mandataire pour acquitter par délégation au nom du défunt le pèlerinage manqué. Toutefois, il est recommandé de le faire, notamment à cause de sa parenté avec le défunt.
Article 94: Si le défunt manifeste, par testament, sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage, deux cas de figure se présentent: s'il a spécifié qu'il s'agit du Pèlerinage de l'Islam, on doit en prélever les frais sur le total de sa succession - sauf s'il a précisé que ces frais doivent être tirés de la portion disponible; mais si on sait que le pèlerinage demandé par le testateur est un pèlerinage autre que le Pèlerinage de l'Islam, les frais doivent en être prélevés sur la portion disponible.
Article 95: Si le défunt manifeste par testament sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage et qu'il désigne un mandataire particulier pour s'en charger, on doit se conformer au testament. Si le mandataire désigné exige un salaire supérieur au salaire pratiqué normalement, on doit prélever le supplément du prix sur la portion disponible, si le pèlerinage à accomplir est le Pèlerinage de l'Islam. Mais s'il n'est pas possible de prélever ce supplément de prix sur la portion disponible, on doit engager un autre mandataire au prix normal, si le pèlerinage demandé est le Pèlerinage de l'Islam ou si le testament est de type "objet multiple". (22)Article 96: Si le défunt manifeste par testament sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage et qu'il assigne une somme déterminée à cet effet, et que l'on constate qu'aucun mandataire n'accepte le mandat pour ce prix, on doit compléter la somme insuffisante sur le total de la succession, s'il s'agit d'un Pèlerinage de l'Islam. Mais quand il s'agit d'un autre type de pèlerinage, on doit destiner la somme assignée et insuffisante, à une oeuvre de charité qui correspond le mieux à la volonté du défunt, si le testament est de type "objet multiple". Autrement le testament est invalidé et la somme assignée reviendra aux héritiers.
Article 97: Si quelqu'un vend sa maison et qu'il lie la vente à la condition que l'acheteur en consacre le prix à l'accomplissement du pèlerinage au nom du vendeur après la mort de celui-ci, le prix de la maison devient une partie de la succession. Et si le pèlerinage demandé est le Pèlerinage de l'Islam, la condition posée est exécutoire et il faut assigner le prix de la vente aux frais du pèlerinage, au cas où ceux-ci ne dépassent pas le prix normal, autrement, le supplément doit être prélevé sur la portion disponible (Al-tholth) (23). Et s'il s'agit d'un pèlerinage autre que le Pèlerinage de l'Islam, la condition posée reste exécutoire, là aussi, mais la totalité des frais du pèlerinage sera prélevée sur la portion disponible. Au cas où celle-ci ne suffit pas à couvrir lesdits frais, la condition n'est pas exécutoire relativement à la somme supplémentaire.
Article 98: Quiconque conclut une entente en vertu de laquelle il cède à un autre sa maison à condition que ce dernier s'engage à accomplir au nom du premier et après sa mort, le pèlerinage, le contrat est valable et il est exécutoire; auquel cas la maison cesse de faire partie de la propriété du premier et ne sera pas inclue dans sa succession, ni soumise au statut du testament, et ce même si le pèlerinage en question est de dévotion.
Il en va de même lorsque quelqu'un aliène sa maison au profit de quelqu'un d'autre, à condition que ce dernier s'engage à la revendre après la mort du premier et à accomplir avec le prix de la vente, le pèlerinage en son nom. Ici aussi le contrat est valable et exécutoire- même si la condition concerne un acte de dévotion et non obligatoire- et l'héritier dans ce cas n'aura aucun droit sur la maison. Et si la deuxième partie contractante omettra de respecter la condition posée, l'héritier n'a aucun droit sur lui. Seul le tuteur du défunt - son exécuteur testamentaire ou le juge légal - peut annuler le contrat, et auquel cas le prix de la maison réintègre la propriété du défunt et reviendra aux héritiers.
Article 99: Lorsque l'exécuteur testamentaire meurt sans que l'on sache s'il a engagé ou non, avant sa mort, un mandataire pour accomplir au nom du testateur le pèlerinage, on doit prélever sur le total de la succession la somme nécessaire à l'accomplissement du pèlerinage, si la volonté du défunt manifestée dans le testament est le Pèlerinage de l'Islam, et s'il s'agit d'un autre type de pèlerinage, les frais en sont prélevés sur la portion disponible.
Et si l'exécuteur testamentaire a reçu la valeur des frais du pèlerinage par délégation et que l'on constate que cette valeur se trouve toujours en sa possession, on doit la récupérer, lors même que l'on estime probable qu'il ait pu payer de sa poche les frais du pèlerinage et s'approprier, en échange, la valeur en question. Mais si cette valeur n'est plus en possession de l'exécuteur testamentaire, on n'a pas le droit d'en exiger le remboursement, du fait de l'existence de la probabilité qu'elle ait été perdue sans abus de sa part.
Article 100: Si l'exécuteur testamentaire perd l'argent qui lui a été confié pour l'accomplissement du pèlerinage par délégation, sans abus de sa part, il n'a pas à le rembourser, et on doit engager un nouveau mandat en en prélevant les frais sur le reste du total de la succession, s'il s'agit du Pèlerinage de l'Islam, et sur le reste de la portion disponible, s'il s'agit d'un autre type de pèlerinage, et au cas où le reste de la succession a déjà été distribué entre les héritiers, on leur en reprend l'équivalent des frais du pèlerinage au prorata de leurs parts. La même règle s'applique lorsqu'on paie un mandataire pour accomplir un pèlerinage et que le mandataire meurt avant de pouvoir s'acquitter de son mandat, sans qu'il laisse de succession ou sans qu'il soit possible de prélever, sur sa succession, la somme qui lui a été payée.
Article 101: Si l'exécuteur testamentaire venait à perdre l'argent qui lui a été confié en vue de faire accomplir le pèlerinage au nom du défunt, avant qu'il n'engage un mandataire à cet effet, et que l'on ne sait pas si la perte est due à une négligence ou un abus de sa part, on n'a pas le droit d'exiger de lui le remboursement de l'argent perdu.
Article 102: Si quelqu'un assigne par testament une somme pour faire accomplir en son nom un acte autre que le Pèlerinage de l'Islam, et qu'il y a une forte présomption que cette somme est supérieure à la portion disponible de la succession, on n'a pas le droit de dépenser toute la somme pour accomplir l'acte en question, sans le consentement des héritiers.

20 Le lieu assigné (pour le port de l'habit de pèlerin) le plus proche des Lieux Saints où le Pèlerinage est accompli. Il est évident que plus le mîqât est proche de la Mecque, moins seront les frais ou les dépenses du voyage de Pèlerinage. (Pour plus de détails, voir la Section des "Mîqât").
21 "Ta`ddod al-matloub": De type polyvalent. Lorsque ce qui est demandé dans le testament correspond à un cas parmi bien d'autres, en l'occurrence, l'acte obligatoire, l'acte recommandé ou l'acte dû à la suite d'un voeu (nithr).
22 En arabe: ta`ddod al-matloub= comportant plus d'une demande ou d'un objet. Voir Article 87.
23 Le tiers de la succession qui constitue la part du défunt dans celle-ci.
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