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Les Interdits de l'Ihrâm » Se Couper les Ongles

Il n'est pas permis au mohrem de se couper un ongle, même partiellement, sauf par nécessité, par exemple lorsqu'un ongle se casse partiellement et que la partie restante cause des douleurs chez le mohrem - auquel cas, il lui est permis de le couper.
Article 274: L'aumône expiatoire de la coupure de chaque ongle du doigt ou de l'orteil est un "modd" de nourriture, tant que le total des ongles coupés aux pieds et aux mains n'atteint pas dix. Si ce nombre est atteint au bout du compte, l'aumône expiatoire est une brebis pour chaque ongle de doigt et chaque ongle d'orteil coupé. Toutefois, si la coupure des ongles des mains ou des ongles des pieds se fait en une seule fois (séance tenante), l'aumône expiatoire est une seule brebis.
Article 275: Si le mohrem se coupe un ongle et, ce faisant, se coupe le doigt, en croyant, sur la foi d'un décret juridique erroné, que cela est légal, l'aumône expiatoire, selon "la précaution", doit être acquittée par celui qui a émis le décret erroné.
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