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Les opérations de banque » Questions diverses concernant la prière et le jeûne

Article 938: Si une personne voyage par avion vers l'ouest après avoir terminé et rompu le jeûne (de Ramadhân), et qu'elle arrive à une destination où le soleil n'est pas encore couché, doit-elle continuer à observer les règles du jeûne jusqu'au coucher du soleil? La réponse est négative, selon toute vraisemblance juridique, bien que la position juridique de la précaution recommande de poursuivre l'observation du jeûne
Article 939: Si une personne voyageant vers l'ouest après avoir accompli la Prière de l'Aube, elle arrive à une destination où l'aube n'est pas encore levée, et qu'elle s'y lève un peu plus tard, ou si, dans un autre cas de figure, voyageant après avoir accompli la Prière de Midi, elle arrive à un endroit où l'heure de midi n'est pas encore sonnée, et qu'elle sonne un peu plus tard, ou enfin, si, voyageant après voir accompli la Prière du Crépuscule (maghrib), elle arrive à une région où le soleil ne s'est pas encore couché, dans ces trois cas, doit-elle recommencer la Prière déjà accomplie ou non?
La réponse est partagée entre deux points de vue juridiques:
Oui, il faut la recommencer, selon la règle de la précaution juridique;
Non, il n'est pas obligatoire de la recommencer, selon "toute vraisemblance juridique".
Article 940: Si une personne quitte sa ville après le lever du soleil, ou après son coucher, sans avoir accompli la Prière de l'Aube ou celles de Midi et de l'Après-midi, et qu'elle arrive à une destination où le soleil ne s'est pas encore levé, ou couché, doit-elle accomplir la Prière due en formant l'intention de l'accomplir normalement (adâ'=à temps), à titre tardif (qadhâ') ou à titre de "l'acquittement de l'acte dû" (mâ fî-l-thimmah)?
Il y a plusieurs points de vue juridiques sur ce sujet, mais on doit, par précaution, l'accomplir en formant l'intention de "s'acquitter de l'acte dû", c'est-à-dire dans une intention plus générale que le "adâ'" et le "qadhâ'".
Article 941: Si on est sûr de connaître la direction de la qiblah alors que l'on se trouve dans un avion en vol, et que les autres conditions nécessaires (être face à la qiblah, la stabilité etc.) pour l'accomplissement de la Prière sont remplies, il est permis d'y accomplir la Prière; autrement, il n'est pas permis- par mesure de précaution- de l'accomplir dans (l'avion) si on a suffisamment de temps pour le faire après l'atterrissage.
Mais si on n'a pas suffisamment de temps pour attendre jusqu'à la descente de l'avion, on doit l'y accomplir vers la direction de la qiblah, en prenant soin de ne pas en dévier sous peine de nullité de sa Prière (sauf en cas de nécessité). Pour se faire on doit ajuster sa position et interrompre la récitation (qirâ'ah) et l'invocation (thikr) chaque fois le l'avion dévie à gauche ou à droite. Et si on ne peut pas se mettre exactement face à la qiblah, on doit s'efforcer de se positionner de telle sorte que celle-ci soit à sa gauche ou à sa droite.
Enfin, si on ne connaît pas la direction de la qiblah, on doit faire la Prière dans la direction qu'on présume être celle de la qiblah, et au cas où on ignore complètement où pourrait se trouver ladite direction, on devra choisir n'importe quelle direction, bien que, par précaution, on doive faire la Prière quatre fois, et dans quatre directions.
Tout ceci est applicable s'il y a une possibilité de se mettre face à la qiblah, autrement, on peut se contenter, dans la mesure du possible, de se mettre face à la qiblah seulement a moment de dire la "takbîrat-ul-ihrâm". Et si on ne peut pas le faire, on est exempté même de cette obligation.
Selon l'opinion juridique la plus solide (al-aqwâ), il est permis de décider volontairement de monter dans l'avion (ou dans d'autres moyens de transport semblables) sans attendre le commencement de l'horaire de la Prière, même si on sait qu'on sera obligé d'accomplir celle-ci sans pouvoir remplir les conditions de "la direction de la qiblah" et de "la stabilité".
Article 942: Si quelqu'un voyage à bord d'un avion dont la vitesse est égale à celle du mouvement de la terre, et qu'il voyage autour de la terre pendant un certain temps de l'est vers l'ouest, il doit accomplir dans l'intention de la qurbah absolue (qurbah mutlaqah) les cinq Prières quotidiennes toutes les 24 heures. Mais s'il s'agit du jeûne de Ramadhân, il devra l'accomplir ultérieurement à titre tardif (qadhâ').
Mais si la vitesse de l'avion est le double de la vitesse de la terre, et que par conséquent celui-là fait le tour de celle-ci toutes les 12 heures, doit-on accomplir la Prière de l'Aube à chaque aube, celles de Midi et de l'Après-midi, à chaque midi, et celles du Crépuscule et de la Nuit, à chaque Crépuscule?
La réponse est positive, selon la position juridique de la précaution.
Mais si la vitesse de l'avion est supérieure à celle de la terre, c'est-à-dire s'il tourne autour de la terre par exemple une fois en trois heures ou en moins de trois heures, on n'a pas l'obligation d'accomplir la Prière à chaque aube, à chaque midi et à chaque crépuscule, selon toute vraisemblance juridique. On doit plutôt accomplir chaque Prière quotidienne toutes les 24 heures, en formant l'intention de "la qurbah absolue", et en prenant soin d'effectuer chaque Prière pendant son horaire prescrit (la Prière de l'Aube entre l'aube et le lever du soleil, celles de Midi et de l"Après-midi, entre le déclin et le coucher du soleil- entre midi et le crépuscule-, celles du Crépuscule et de la Nuit, entre le crépuscule et minuit).
De là on comprend que si un avion vole de l'ouest vers l'est à une vitesse égale ou inférieur à celle de la terre, il est vraisemblable qu'on doit accomplir chaque Prière pendant son horaire prescrit (accomplir dans l'avion cinq Prières toutes les 24 heures).
Article 943: Si un voyageur de la catégorie des gens qui ont l'obligation de jeûner même pendant le voyage, prend l'avion après que l'aube sera apparue (pendant qu'il se trouvait dans sa ville de résidence), avec l'intention d'accomplir le jeûne, et qu'il arrive à la ville de sa destination avant que l'aube n'y apparaisse, il est vraisemblable qu'il peut continuer à manger, à boire etc. jusqu'à l'horaire de l'aube de cette ville.
Article 944: Si une personne en état de jeûne quitte sa ville de résidence après le déclin du soleil et arrive à un endroit où le soleil n'a pas encore décliné, il doit, par précaution, continuer l'abstinence et compléter le jeûne.
Article 945: Si quelqu'un vit dans une région polaire où le jour et la nuit durent chacun six mois, il doit, par précaution, se déplacer, pour l'accomplissement de ses Prières, vers la plus proche région dans la quelle il y a un lever du jour et une tombée de la nuit toutes les 24 heures, et y accomplir chaque Prière pendant son horaire prescrit, dans la l'intention de la "qurbah absolue", et pour l'accomplissement du Jeûne, vers une région dans laquelle il peut accomplir le Jeûne pendant ou après le mois de Ramadhân, faute de quoi, il doit, dans ce dernier cas, faire le sacrifice prescrit en remplacement du Jeûne.
Mais si quelqu'un se trouve dans un pays qui connaît une nuit et un jour toutes les 24 heures (lors même que le jour y dure 20 heures, et la nuit seulement 4, ou vice versa, par exemple), il doit appliquer le statut des horaires des Prières spécifiques de ce pays.
Quant au Jeûne dans un tel pays, il doit l'accomplir dans la mesure du possible, autrement, il en est exempté. Et dans ce dernier cas, s'il peut l'accomplir ultérieurement à titre de qadhâ', il doit le faire; autrement, il doit offrir le sacrifice prescrit en remplacement du Jeûne manqué.
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