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Les Interdits de l'Ihrâm » Regarder sa Femme et la Caresser

Article 229: Il n'est pas permis au mohrem de caresser sa femme, et s'il commet cette infraction et qu'il s'ensuive une sortie de sperme, il doit acquitter l'aumône expiatoire, en l'occurrence une badanah, et en cas d'incapacité, une brebis. Et il doit éviter de regarder sa femme avec désir, si cela provoque la sortie de sperme, et selon la "précaution prioritaire", il doit éviter de la regarder, d'une façon absolue.
S'il venait à la regarder avec désir et qu'il s'ensuive une sortie de sperme, il doit acquitter l'aumône expiatoire que requiert cette infraction, à savoir une badanah. Mais s'il la regarde avec désir, sans que cela provoque la sortie de sperme, ou sans désir mais que son regard provoque tout de même la sortie de sperme, il n'a pas à payer l'aumône expiatoire.
Article 230: Si le mohrem regarde une femme qui n'est pas la sienne, d'une façon interdite, il n'a pas à acquitter l'aumône expiatoire, si ce regard n'a pas provoqué une sortie de sperme; s'il est suivi d'une sortie de sperme, il doit acquitter l'aumône expiatoire. Cette aumône expiatoire consiste, selon la "précaution", en une "badanah" (chameau) si le mohrem est riche, en une vache, s'il est de condition moyenne. Quant au pauvre, il peut se contenter d'une brebis selon "toute vraisemblance".
Article 231: Il est permis au mohrem de jouir de sa femme en parlant avec elle ou en s'asseyant à côté d'elle etc... mais la précaution commande qu'il évite absolument de jouir d'elle.
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