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Les Interdits de l'Ihrâm » Se Parer

Article 254: La "précaution" commande que le mohrem, homme ou femme, évite l'usage de tout ce qui est considéré par la "norme" comme ornement, peu importe qu'il le fasse dans le but de se parer ou non. L'exemple en est l'usage du henné de la façon courante. On peut certes utiliser le henné, si son utilisation ne se fait pas dans le but de se parer, mais pour traitement. De même, il est permis de l'utiliser avant le port de l'Ihrâm, même s'il laisse des traces jusqu'au moment de l'Ihrâm.
Article 255: Il est permis de porter des bagues au moment de l'ihrâm, non comme ornement, mais en tant qu'acte pieux recommandé, ou dans le but d'éviter de perdre une bague, ou encore pour le décompte du nombre de tours de tawâf accomplis etc. En tout cas la "précaution" commande au mohrem de s'abstenir de porter une bague pour se parer.
Article 256: Il est interdit à la femme en Ihrâm de porter des bijoux à titre d'ornement. Et selon la "précaution", elle doit éviter de les porter, même dans un autre but. Font exception à cette règle, les bijoux que la femme a l'habitude de porter avant le port de l'Ihrâm, à condition de ne pas les montrer devant son mari ou d'autres hommes mahram (62) (père, frère, neveu, etc.) selon "la précaution prioritaire".

62 Mahram: c'est un membre de la famille avec lequel on n'a pas légalement le droit de se marier (père, frère, neveu).
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