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Les Interdits de l'Ihrâm » Le Port d'Arme

Article 277: Il n'est pas permis au mohrem de porter une arme, ou même de la porter de telle sorte qu'il soit considéré comme armé, selon "la précaution". Par arme, nous entendons, tout objet considéré, par la "norme" comme arme(épée, fusil, lance etc..),à l'exclusion des objets dits de défense (bouclier, armure, casque etc...)
Article 278: Il n'est pas interdit au mohrem d'avoir une arme chez lui, ni même de la porter, tant qu'il n'est pas considéré comme armé par la "norme"; toutefois, "la précaution" commande de s'en abstenir.
Article 279: L'interdiction de s'armer s'applique au cas où il n'est pas nécessaire de le faire. Lorsqu'on est obligé de porter une arme (de peur d'être attaqué par un ennemi ou pillé etc.), l'interdiction est levée.
Article 280: L'aumône expiatoire requise par le fait de s'armer - sans nécessité - est une brebis selon "la précaution".
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